Dans « Vénerie sous terre », le bulletin de l’AFEVST, le président Jean Masson revient sur l’interprétation de l’article L424-10 (…Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts…). Voilà l’intégralité de son éditorial :

Chasser n'est pas détruire

Les arrêtés préfectoraux concernant la vènerie sous terre sont fréquemment attaqués. Derrière ces recours, c'est toute la chasse qui est menacée. En effet, la date d'ouverture n'est pas une question spécifique à la vènerie du blaireau. La chasse française aurait d'ailleurs tort de penser que nos problèmes judiciaires ne concernent que la vènerie sous terre. Le contentieux période complémentaire pose la question de la chasse des jeunes des espèces gibier. Il remet aussi en cause la distinction chasse/destruction. Il est nécessaire de rappeler avec insistance que, pour toute espèce gibier, les jeunes sont et doivent être chassés. De même que chasser n'est pas détruire et détruire n'est pas chasser. Les réglementations sont distinctes, autoriser l'un n'est pas autoriser l’autre. L'autorité administrative peut accorder la possibilité de chasser sans ouvrir le droit de détruire. Vient la décision du Conseil d'Etat du 28 juillet 2023 qui rejette la demande d'interdiction et qui ne remet pas en cause la possibilité d'ouverture au 15 mai. Cette décision a cependant fait l'objet d’interprétations divergentes :

- 1) Celle de la FNC et de l'AFEVST qui se fonde sur la distinction chasse et destruction. En autorisant la chasse (pour les chasseurs), le préfet n'autorise pas la destruction. De même qu'en autorisant les chasseurs à prélever des chevrillards, des faons ou des bêtes rousses, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l’article L424-10 qui interdit de détruire des jeunes des espèces gibier. Il en a autorisé la chasse, pas la destruction. Notre interprétation est d'ailleurs celle exprimée par le Tribunal administratif de Lyon dans sa décision du 17 octobre 2023 concernant la période complémentaire au 15 mai dans le département de l’Ain.

- 2) Celle de nos détracteurs notamment les avocats de Géo Avocats (droit de l’environnement n°325 octobre 2023) qui confond à l’envi chasse et destruction ouvrant ainsi la voie à une multitude de contentieux dans le monde de la chasse, y compris sur les autres gibiers. Le blaireau n'étant pour nos adversaires qu'un opportun cheval de Troie.

Dans l'intérêt de la chasse en général et pour la vènerie sous terre en particulier, l'AFEVST se garde d’approuver cette confusion chasse-destruction.

 

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