Trop de pipistrelles pygmées dans la maison : l’Etat condamné à payer 95 762,46 €

C’est le jugement rendu par le Tribunal administratif de Toulouse, le vendredi 27 octobre 2023, pour cette affaire de pipistrelles pygmées, appartenant à une espèce protégée. Les faits : depuis plusieurs années, un couple, propriétaire d’une maison d’habitation acquise en 1987, subit une invasion de chauves-souris, qui ont établi leurs nids sous le toit de leur maison. Une centaine de ces animaux s’y trouvent bien, mais occasionnent des dégâts et du désagrément. Déjections, odeur d’urine rendent le premier étage inhabitable. En 2021, les propriétaires contactent la préfecture pour demander une réparation, mais la demande est rejetée à la suite d'une réunion au cours de laquelle diverses solutions pour réduire les nuisances causées par les pipistrelles leur ont été présentées. Mais les services de l'Etat ne les auraient pas informés du fait que les travaux nécessiteraient une dérogation, et n’étant pas correctement documentés, les particuliers se sont retrouvés exposés à réaliser un chantier sans autorisation, ce qui constitue une infraction pénale au motif que l’espèce de chauves-souris en question est protégée. Estimant l’Etat fautif, Ils décident alors d'amener leur dossier sur le terrain juridique et réclament la somme de 140 768,46 euros pour compenser les préjudices subis et la perte de valeur de leur habitation estimée à 30%. Bien que le Tribunal administratif de Toulouse ait conclu qu'aucune faute n'avait été commise par l'État sur ce point, la justice reconnaît cependant sa responsabilité, les pipistrelles pygmées étant protégées. Ainsi rappelle le TA : « Le préjudice résultant de la prolifération des animaux sauvages appartenant à des espèces dont la destruction a été interdite en application des dispositions de cette loi, désormais codifiées à l’article L. 411–1 du code de l’environnement, doit faire l’objet d’une indemnisation par l’État lorsque, excédant les aléas inhérents à l’activité en cause, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés ».

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