La réglementation relative à la protection des espèces, relève de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui prévoit la possibilité de dérogations dont les conditions d’octroi sont précisées au 4° de l’article L. 411-2 du même code. Etablissement public administratif sous la tutelle des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture, l’OFB contribue, s’agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité, ainsi qu’à la gestion équilibrée et durable de l’eau, en coordination avec la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique (articles L. 131-8 et suivants du code de l’environnement). La mise en œuvre, par l’OFB, de ses programmes scientifiques, inventaires, suivis de populations, état de la biodiversité, dispositifs et actions de formation, requiert un panel d’opérations et actions réalisées sur les spécimens protégés par des agents de l’OFB, justifient des compétences requises. Dans ce contexte, la présente demande de dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées est sollicitée par l'OFB pour procéder, ou faire procéder à la capture avec relâcher immédiat sur place de spécimens d’espèces protégées, notamment à des fins d’identification, de connaissances, d’études scientifiques et de recherche. Pour certaines espèces, le relâcher sera réalisé de manière différée. Certaines des opérations conduites peuvent nécessiter le transport et la détention de tout ou partie de spécimens morts, qui peuvent donner lieu à leur naturalisation et détention par l’OFB, à des fins pédagogiques. Le périmètre géographique de la présente demande de dérogation concerne l’ensemble du territoire métropolitain, des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises. La durée de la période de dérogation sollicitée est de 6 ans. Cette demande est soumise à la procédure de consultation du public préalablement à la décision ministérielle qui sera rendue à son sujet, conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-2 du Code de l’environnement.

 

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