De plus, ce principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité administrative compétente règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit, et ne soit pas manifestement disproportionnée, au regard des motifs susceptibles de la justifier. Qu’en est-il ici ? L’arrêté attaqué circonscrit l’interdiction d’accès du public à la forêt à six zones précisément identifiées et délimitées, dont sont exclues les voiries forestières, les sentiers de randonnée balisés et les pistes cyclables, qui demeurent accessibles. De plus, cette interdiction ne s’applique pas aux « Ã©quipages de chasse Â», aux « veneurs qui servent le cerf Â», aux « personnels de l’Office national des forêts Â», ni aux « personnels intervenant sur des chantiers proches du lieu de l’hallali, dans le cadre de contrats passés avec l’ONF Â». Enfin, cette mesure est limitée à la saison de chasse 2020-2021, du 15 septembre 2020 au 31 mars 2021, et à deux journées par semaine, les mercredis et samedis. Dans ces conditions, la mesure d’interdiction prise par la préfète n’est pas une interdiction générale et absolue. D’autre part, cette mesure a été prise en réaction à des incidents, afin d’assurer la tranquillité et la sécurité du public pendant les opérations de chasse à courre, et a montré, par le passé, son efficacité en réduisant sensiblement les troubles à l’ordre public. Le requérant ne démontre pas que l’encadrement actuel par deux brigades de gendarmerie serait suffisant, et que des mesures moins contraignantes que l’interdiction relative d’accès auraient pu être mises en place pour préserver la tranquillité et la sécurité du public. L’arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir du public et au principe d’égalité entre les usagers. La requête est donc rejetée…