Les relations financières entre les chasseurs et leurs fédérations départementales continuent de soulever des questions juridiques, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer quelle juridiction est compétente en cas de litige. Une décision récente du Tribunal des conflits apporte un éclairage clair et attendu sur ce sujet sensible. Dans cette affaire, la FDC de Haute-Marne réclamait à l’un de ses adhérents le paiement de diverses participations financières, notamment des cotisations territoriales et des bracelets attribués dans le cadre du plan de chasse. Comme cela arrive parfois, la procédure a connu un parcours juridictionnel hésitant : le juge judiciaire, saisi en premier lieu dans le cadre d’une injonction de payer, s’est déclaré incompétent, estimant que le litige relevait du juge administratif. L’affaire a donc été renvoyée vers cette juridiction. Cependant, le Tribunal des conflits est venu remettre de l’ordre dans cette lecture. Dans sa décision du 6 octobre 2025, il rappelle un principe fondamental : même si les fédérations de chasse exercent des missions de service public, notamment en matière de gestion des populations et d’organisation de la chasse, les sommes qu’elles réclament à leurs adhérents conservent une nature de droit privé. Autrement dit, ces créances ne relèvent pas du droit public. Cette distinction est essentielle. Elle signifie concrètement que les litiges relatifs au paiement des cotisations, participations ou autres contributions financières doivent être portés exclusivement devant le juge judiciaire. Le Tribunal des conflits a donc annulé à la fois la décision du juge judiciaire qui s’était déclaré incompétent, et la procédure engagée devant la juridiction administrative, réaffirmant avec fermeté la compétence du tribunal judiciaire. Pour bien comprendre, il faut rappeler que le juge administratif n’intervient que dans des situations bien spécifiques, lorsque le litige concerne directement l’exercice d’une mission de service public. C’est ce qu’ont posé des décisions historiques du Conseil d'État, notamment dans les arrêts « Monpeurt » de 1942 et « Bouguen » de 1943. En revanche, dès lors qu’il s’agit d’une relation financière entre une fédération et un adhérent, on reste dans le champ du droit privé. Cette décision apporte donc une clarification bienvenue pour les fédérations comme pour les chasseurs. Elle sécurise les procédures de recouvrement et évite des renvois inutiles entre juridictions, souvent sources de délais et de complexité. En pratique, les fédérations savent désormais qu’elles doivent s’adresser directement au juge judiciaire pour obtenir le paiement des sommes dues. En définitive, cette position confirme une ligne constante : les fédérations de chasse, bien qu’investies de missions d’intérêt général, restent des structures de droit privé dans leurs relations financières avec leurs adhérents.