Un décret publié au Journal officiel le 25 août 2026 élargit les prérogatives du préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup. Le décret n° 2026-815 du 24 août modifie le dispositif instauré en 2018 afin de le mettre en cohérence avec les nouvelles dispositions réglementaires relatives au statut de protection du loup et aux conditions de sa destruction. Il est entré en vigueur le 26 août.  La principale évolution concerne la possibilité de suspendre des opérations de tirs indépendamment de l’atteinte d’un plafond de prélèvement ou d’une échéance calendaire. Le préfet coordonnateur peut désormais, par arrêté et sur les territoires qu’il détermine, suspendre pour une durée qu’il fixe, les tirs de défense et les tirs de prélèvement autorisés par les préfets de département ou simplement déclarés auprès d’eux. Cette suspension peut courir jusqu’à la fin de l’année civile. Le texte renforce également la coordination des opérations conduites par les services spécialisés. Les décisions prises par les préfets de département concernant les tirs réalisés par les lieutenants de louveterie ou les agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) peuvent désormais être soumises à l’accord préalable du préfet coordonnateur. Celui-ci dispose donc d’un moyen supplémentaire pour assurer une cohérence nationale des interventions, au-delà des seules décisions préfectorales départementales. Sur le plan administratif, le décret élargit ainsi le champ de l’intervention du préfet coordonnateur : son pouvoir de suspension ne porte plus uniquement sur les autorisations délivrées par les préfets, mais également sur les tirs faisant l’objet d’une déclaration auprès d’eux. La référence aux tirs de défense « simple ou renforcée » est par ailleurs supprimée dans le texte réglementaire, afin d’adapter la rédaction aux nouvelles règles. Cette évolution traduit une volonté de centraliser davantage le pilotage des opérations de destruction du loup, tout en maintenant leur mise en œuvre au niveau départemental. Elle donne surtout au préfet coordonnateur une capacité d’intervention plus large et plus réactive sur les opérations de tir autorisées ou déclarées.